• Tél: +216 73 461 270
  • info.commune@commune-monastir.gov.tn

Inscription de Décès

Références TEXTES DE REFERENCES
  1. Les articles 15 et de 32 à 39 de la loi n°57-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil, ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée
  2. Le décret du 13 août 1956 portant promulgation du code du statut du personnel et les textes qui l’ont modifié.
  3. Les statuts particuliers relatifs aux corps actifs des forces de sécurité intérieure, agents de la douane, forces militaires et agents diplomatiques.
Conditions CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRESTATION
  1. La déclaration du décès se fait auprès de l’officier d’état civil du lieu de décès ou de découverte du cadavre si le lieu de décès est inconnu.
  2. La déclaration du décès doit se faire dans un délai de trois (3) jours.
  3. La déclaration du décès se fait :
    1. par un parent du décédé ou par celui qui a des informations fiables et complètes dans la mesure du possible
    2. ou par le directeur de l’hôpital ou du dispensaire lieu du décès, et ce, dans 24h
    3. ou par آمر السجن si le décès est survenu dans une prison, ou par l’exécution d’une peine de mort
    4. ou par la sécurité nationale si la mort est causée par un accident de la route, ou par acte de violence.
Piéces PIECES A FOURNIR
  1. Fournir le maximum d’informations sur le décédé et présenter, si c’est possible, son extrait de naissance ou sa carte d’identité nationale.
  2. Rapport des services de sûreté en cas de décès dans des circonstances douteuses.
Lieu de dépôt LIEU DE DEPOT DU DOSSIER
Le bureau d’état civil municipal ou de l’arrondissement auquel appartient territorialement le lieu de décès.
Lieu d’obtention LIEU D’OBTENTION DE LA PRESTATION
Le bureau d’état civil municipal ou de l’arrondissement auquel appartient territorialement le lieu de décès.
Délai Immédiatement
Observations
  1. Au delà du délai légal (3 jours), l’inscription ne peut se faire que sur autorisation du tribunal.
  2. Se contenter de la déclaration faite par l’hôpital afin d’éviter une double inscription du décès.

Extrait de Décès

Références TEXTES DE REFERENCES
  1. Les articles 15 et de 32 à 39 de la loi n°57-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil, ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée
  2. Le décret du 13 août 1956 portant promulgation du code du statut du personnel et les textes qui l’ont modifié.
  3. Les statuts particuliers relatifs aux corps actifs des forces de sécurité intérieure, agents de la douane, forces militaires et agents diplomatiques.
Conditions CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRESTATION
  1. La déclaration du décès se fait auprès de l’officier d’état civil du lieu de décès ou de découverte du cadavre si le lieu de décès est inconnu.
  2. La déclaration du décès doit se faire dans un délai de trois (3) jours.
  3. La déclaration du décès se fait :
    1. par un parent du décédé ou par celui qui a des informations fiables et complètes dans la mesure du possible
    2. ou par le directeur de l’hôpital ou du dispensaire lieu du décès, et ce, dans 24h
    3. ou par آمر السجن si le décès est survenu dans une prison, ou par l’exécution d’une peine de mort
    4. ou par la sécurité nationale si la mort est causée par un accident de la route, ou par acte de violence.
Piéces PIECES A FOURNIR
  1. Fournir le maximum d’informations sur le décédé et présenter, si c’est possible, son extrait de naissance ou sa carte d’identité nationale.
  2. Rapport des services de sûreté en cas de décès dans des circonstances douteuses.
Lieu de dépôt LIEU DE DEPOT DU DOSSIER
Le bureau d’état civil municipal ou de l’arrondissement auquel appartient territorialement le lieu de décès.
Lieu d’obtention LIEU D’OBTENTION DE LA PRESTATION
Le bureau d’état civil municipal ou de l’arrondissement auquel appartient territorialement le lieu de décès.
Délai Immédiatement
Observations
  1. Au delà du délai légal (3 jours), l’inscription ne peut se faire que sur autorisation du tribunal.
  2. Se contenter de la déclaration faite par l’hôpital afin d’éviter une double inscription du décès.

Ordre D'inhumation

Références TEXTES DE REFERENCES
  1. Les articles 44, 45 et 48 de la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée.
  2. L’article 76 de la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée.
  3. La loi n° 97 - 12 du 25 février 1997 relative aux cimetières et lieux d’inhumation.
  4. Le décret n° 97 - 1326 du 7 juillet 1997, relatif aux modalités de préparation des tombes et fixant les règles d’inhumation et d’exhumation de dépouilles mortelles ou des cadavres.
  5. La circulaire du Ministère de l’Intérieur n° 86 du 03 novembre 1997.
Conditions CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRESTATION
L’ordre d’inhumation ne peut être délivré qu’après le décès et avant l’inhumation, le paiement de la redevance due.
Piéces PIECES A FOURNIR
  1. Un certificat médical indiquant que la mort est naturelle.
  2. Une autorisation du procureur de la République en cas de décès dans des circonstances douteuses.
  3. Un rapport rédigé par les services de la sûreté en cas de mort non naturelle.
Lieu de dépôt LIEU DE DEPOT DU DOSSIER
  1. Le bureau d’état civil municipal ou de l’arrondissement
  2. La délégation en dehors du périmètre communal.
Lieu d’obtention LIEU D’OBTENTION DE LA PRESTATION
  1. Le bureau d’état civil municipal ou de l’arrondissement
  2. La délégation en dehors du périmètre communal.
Délai DELAI D’OBTENTION DE LA PRESTATION
Immédiatement
Obseravations
  1. Si la mort est survenue dans des circonstances douteuses ou si elle est due à la violence ou à un accident ou à d’autres circonstances non naturelles, l’ordre d’inhumation n’est fourni que sur la base d’un rapport rédigé par les services de la sûreté nationale.
  2. L’officier d'état civil du lieu où la dépouille mortelle sera transportée doit établir l’ordre d’inhumation sur la base des pièces accompagnant (certificat médical et extrait du décès) sans qu’il ait à enquêter davantage sur les causes de la mort.
  3. Toute personne qui procède à inhumer un mort sans l’ordre d’inhumation est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.